Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-83.746
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 802 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 15-83.746 F-D
N° 2423
SC2 7 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme G... A..., épouse E..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. X... K..., J... F..., H... P... L..., et la société Le Point SEBDO, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, le 29 août 2013, sur le site internet Le Point.fr, d'un article intitulé " Vaucluse : ces E...-là ne font pas dans le cachemire", contenant une variante publiée le lendemain, Mme E..., maire de S... a fait citer devant le tribunal correctionnel MM. X... K..., J... F..., journaliste et auteur de l'article, M. H... P... L..., directeur de la publication et la société Le Point SEBDO, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en raison d'un passage de cet article ainsi rédigé : "(...) "Ces critiques, que l'on peut retrouver pour la plupart dans le documentaire Mains brunes sur la ville, un portrait des deux villes réalisé par MM. C... U... et R... Q... sont un condensé de tout ce que le Front National a toujours reproché à la classe politique dirigeante : "gestion mafieuse" et "clanique" des deux municipalités, dixit M. K... (les époux placent gendres, enfants et neveux à divers postes rémunérés par l'Etat). Mais également cumul des mandats, détournement de fonds publics à usage personnel (spas, voitures, téléphones et autres réjouissances du quotidien)".(...)"Autre critique, une politique discriminatoire à l'égard des pauvres et des immigrés."(...)"Également dénoncé, le détournement de la police municipale à des fins personnelles." ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt énonce notamment que l'auteur de l'article a procédé à l'association des critiques issues d'un documentaire précédemment diffusé et de l'interview de M. K..., ancien adjoint de la municipalité d'Orange, l'article en cause participant du débat démocratique et procédant de la liberté d'expression ;
Attendu qu'en l'état de ses seules énonciations, dont il se déduit que l'article en cause, relatif à un sujet d'intérêt général portant notamment sur des méthodes de gestion communes aux villes d'Orange et de S..., dont M. et Mme E... étaient les maires, reposait sur une base factuelle suffisante, constituée du documentaire et de l'interview précités, et que les intéressés ont été invités à s'exprimer en retour, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 juin 2016, sous le numéro 15-83.746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-83.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.