Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 juin 2016
Numéro de rôle
15-18.929
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 951 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 644 F-D

Pourvoi n° K 15-18.929

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. I... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Renault Retail Group, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. C..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2015), que la société Renault Retail Group (la société) a livré à M. C... un véhicule d'une puissance fiscale de quatre chevaux ; que, soutenant avoir commandé un véhicule d'une puissance de cinq chevaux, celui-ci a assigné la société en résolution de la vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la résolution d'un contrat peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements et alors même que cet empêchement résulterait de la force majeure ; qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le vendeur devait délivrer une chose conforme à ce qui avait été convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité, cette obligation de délivrance constituant, pour le vendeur une obligation de résultat d'autant plus rigoureuse qu'il est professionnel et que l'objet de la vente est détaillé dans la commande, la cour d'appel a constaté l'absence d'identité entre le véhicule commandé et celui remis quant à sa puissance administrative, et que la vente avait été conclue en considération exclusive de cet élément, constituant, pour M. C..., la garantie d'une qualité substantielle du bien ; qu'en l'état de ces constatations, elle a estimé, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes ou de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la gravité du manquement justifiait de prononcer la résolution de la vente ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault Retail Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 juin 2016, sous le numéro 15-18.929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.