non-respect par l'opérateur du volume minimum de prestations prévu au contrat
détermination de la rémunération restant due au sous-traitant non-respect par l'opérateur du volume minimum de prestations prévu au contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-20.256
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 293 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 574 FS-P+B
Pourvoi n° H 14-20.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bourgey Montreuil Multimodal, dont le siège est [...] , ayant son établissement principal, [...] , société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, coneiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, M. Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...] , de Me Bertrand, avocat de la société Bourgey Montreuil Multimodal, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2014) et les productions, que la société Bourgey Montreuil Multimodal (la société BMM), opérateur de transport, a conclu un contrat de sous-traitance de transport routier avec la société Entreprise [...] (la société [...]), sous-traitant ; qu'invoquant le non-respect par la société BMM d'une stipulation contractuelle mentionnant un volume indicatif des opérations de transport devant lui être confié, la société [...] a assigné la société BMM en paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aux termes des articles 6.2 et 10.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, le contrat conclu entre l'opérateur de transport et le sous-traitant mentionne, à titre indicatif, le volume de prestations qu'il est envisagé de confier à ce dernier, l'opérateur s'engageant à lui remettre un volume minimum de prestations, et indique les modalités de calcul de la rémunération qui reste due au sous-traitant par l'opérateur qui n'a pu respecter ce volume minimum ; qu'il en résulte que le contrat type, qui renvoie sur ce point à la convention des parties, ne permet pas lui-même de suppléer à l'absence de détermination par elles de cette rémunération ; qu'ayant constaté que les modalités de calcul de celle-ci ne figuraient pas dans le contrat conclu entre les sociétés BMM et [...], qui se bornait à indiquer un volume d'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société [...] ne pouvait se fonder sur cette seule indication pour obtenir une rémunération "hauteur du volume minimum de prestations que la société BMM s'était engagée à lui remettre" ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6.2 et 10.3 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants.
- Article 1134 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2016, sous le numéro 14-20.256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.