portée

fictivité de la société débitriceportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2016
Numéro de rôle
14-18.671
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 555 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 554 F-P+B

Pourvoi n° J 14-18.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Blueshell Shipping Ltd, dont le siège est [...] ),

contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Evrasia Bunker Ltd, dont le siège est [...] ),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Blueshell Shipping Ltd, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 février 2014), que suivant commandes de la société Fedcominvest Europe des 8 octobre 2010 et 27 novembre 2011, la société Evrasia Bunker a livré du carburant dans les soutes des navires "Sergy" et "P..." ; que restant impayée de sa créance de fourniture dont elle invoquait le caractère maritime, la société Evrasia Bunker a obtenu, par une ordonnance rendue sur requête le 11 décembre 2013, la saisie conservatoire, dans le port de Nantes, du navire "Ag Vartholomeos" appartenant à la société Blueshell Shipping ; que cette dernière société a demandé, en matière de référé, la rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2003 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans prendre en considération les pièces mentionnées par les deux premières branches du moyen que la cour d'appel a estimé que les pièces n° 1 et 4 établissaient que les livraisons de carburants avaient été effectuées par la société Evrasia Bunker dans les soutes de navires appartenant à la société Fedcominvest Europe, qui les avait commandées, et que la réalité de ces livraisons et le montant des factures ensuite émises étaient justifiés par les pièces produites ;

Attendu, en second lieu, que, répondant, en les écartant, aux conclusions de la société Blueshell Shipping, la cour d'appel a retenu que les nombreuses pièces versées aux débats par la société Evrasia pour établir la fictivité de la société Blueshell n'ont pas à être écartées, aucune irrégularité dans leur obtention n'étant établie ;

Et attendu, en dernier lieu, que, se fondant sur les documents produits par la société Evrasia Bunker Ltd et s'appropriant l'argumentation de celle-ci, la cour d'appel a retenu que la société Blueshell Shipping, propriétaire apparent du navire saisi, n'avait pas d'attache territoriale, n'avait pas d'autre adresse qu'une boîte postale dans l'État de Saint-Kitts-et-Nevis, et n'exerçait aucune activité réelle, que l'acquisition du navire saisi avait été financée par des deniers fournis par la société Fedcominvest Europe, laquelle, par l'intermédiaire des sociétés Sky Jet et Newport, gérait les relations du navire et avait même effectué des paiements le concernant en se présentant en qualité de propriétaire, et qu'au cours de la procédure de saisie conservatoire, la société Blueshell Shipping, sans se borner à faire valoir qu'elle était étrangère au litige entre les sociétés Evrasia Bunker Ltd et Fedcominvset, a nié avec acharnement et à titre principal que celle-ci fût créancière de celle-là ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et sans avoir à effectuer les recherches demandées, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la société Blueshell Shipping était fictive et que le navire "Ag Varthomoleos", appartenant en réalité à la société Fedcominvest Europe, pouvait répondre de la dette de celle-ci envers la société Evrasia Bunket Ltd ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Blueshell Shipping aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 3 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2016, sous le numéro 14-18.671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.