portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.906
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 722 FS-P+B
Pourvoi n° N 15-14.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ingénierie gestion industrie commerce, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 30 juin 2014 et 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune d'Aulus-les-Bains, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme U... K..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme V... D..., domiciliée [...] ,
tous trois agissant au nom et pour le compte de la commune Aulus-les-bains,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Ingénierie gestion industrie commerce, de la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Aulus-les-Bains représentée par son maire, de M. H..., ès qualités, de Mme K..., ès qualités, et de Mme D..., ès qualités, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 30 juin et 17 novembre 2014), que, par convention du 16 décembre 1989, la commune d'Aulus-les-Bains (la commune) a concédé à la société Ingénierie gestion industrie commerce (la société IGIC) la construction des ouvrages nécessaires à la production d'énergie électrique et la gestion et l'exploitation de ces ouvrages pour une durée de vingt-neuf ans ; que, par acte authentique du 16 novembre 2000, la commune a vendu à la société IGIC deux parcelles sur lesquelles étaient partiellement assises les installations hydroélectriques ; que, par jugement du 23 juin 2005, le tribunal administratif a autorisé M. H..., Mme K... et Mme D..., contribuables de la commune, à intenter en justice, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en nullité de la vente du 16 novembre 2000 que la commune refusait d'exercer ; que, la commune, représentée par M. H..., Mme K... et Mme D..., a assigné la société IGIC en nullité de l'acte de vente du 16 novembre 2000 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; que la cour d'appel, qui a constaté que, par décision du 23 juin 2005, le tribunal administratif avait autorisé M. H..., Mme K... et Mme D... à intenter en justice à leurs frais et risques l'action en nullité de la vente du 16 novembre 2000 que la commune refusait d'exercer, a pu en déduire, sans dénaturation, que leur action en annulation de l'acte de vente devant le juge judiciaire était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingénierie gestion industrie commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ingénierie gestion industrie commerce et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune d'Aulus-les-Bains ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 2132-5 du code général des collectivités terroriales.
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 1998 du code civil.
- Article L. 2122-21 du code général des collectivités territoria.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2016, sous le numéro 15-14.906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.