portée
contestationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.469
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 838 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation partielle
M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 719 FS-P+B
Pourvoi n° M 15-16.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société IMEFA 33, société civile, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P... B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Remi,
3°/ à M. A... N..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Albuquerque chapes et isolations par chapes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Bureau Veritas, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan eurocourtage,
10°/ à la société Pinchinats, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Sénéchal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
12°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , assureur de la société Sénéchal,
13°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , assureur dommage ouvrage,
14°/ à la société Eiffage construction grand Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pronier, conseiller rapporteur, MM. Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la société IMEFA 33, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pinchinats, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Eiffage construction grand Paris, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Lesourd, avocat de M. V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sénéchal, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2015), que la société Pinchinats a fait édifier un groupe d'immeubles, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que les travaux de construction ont été confiés à la société SUPAE, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction grand Paris (la société Eiffage) ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP ; qu'ont participé à cette opération MM. V... et N..., maîtres d'oeuvre, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Sénéchal, chargée du lot peinture, assurée auprès de la SMABTP, la société Rémi, chargée du lot plomberie, assurée auprès de la société GAN, puis de la MAAF, la société Albuquerque chapes et isolation par chapes, assurée auprès de la société MAAF, et la société Bureau Veritas, chargée du contrôle technique, assurée auprès de la société [...] ; que la réception est intervenue le 12 juillet 1995 ; que, se plaignant de désordres, la société Imefa 33, à laquelle la société Pinchinats a vendu des lots, a assigné les divers intervenants en indemnisation de ses préjudices ; que la société Imefa 33 s'est prévalue de l'effet interruptif de prescription d'un arrêt du 5 mai 2000 ayant annulé une ordonnance de référé du 23 juillet 1999 obtenue par la société SUPAE à l'encontre de l'ensemble des parties ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action de la société Imefa 33, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'il résulte de l'arrêt du 5 mai 2000 que la société Imefa 33 a demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel régularisé par le GAN à l'encontre de l'ordonnance déférée et a sollicité au surplus la condamnation de celui-ci aux entiers dépens, qu'une demande de « donner acte » et de condamnation d'un appelant aux dépens, formée par un intimé, ne constitue pas une demande en justice susceptible d'interrompre la prescription de l'action de cet intimé, que ce soit à l'égard de l'appelant ou à l'égard des autres intimés à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Imefa 33 à l'encontre de M. N..., M. V..., la MAF, la SMABTP, la société Pinchinats, la société Sénéchal, la MAAF et la société Eiffage, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. N..., M. V..., la MAF, la SMABTP, la société Pinchinats, la société Sénéchal, la société Allianz IARD, la MAAF et la société Eiffage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 juin 2016, sous le numéro 15-16.469.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.