détermination
modalitésdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.399
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 438 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1043 F-P+B
Pourvoi n° X 14-25.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo Nouvelle-Calédonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Sodexo Nouvelle-Calédonie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendance, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 juillet 2014), que le président du tribunal du travail ayant rejeté l'opposition qu'elle avait formée à deux contraintes décernées par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, notifiées les 26 octobre et 24 novembre 2010, la société Sodexo Nouvelle-Calédonie (la société) a formé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que s'il résulte de l'article 879-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003, renvoyant aux dispositions de l'article L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire ancien, qu'en Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 9, 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié, relatifs au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'Outre-mer, demeurés en vigueur ; que, selon les articles 10 et 11 susmentionnés, l'appel des décisions prononcées en cette matière est formé dans les conditions et délai qu'ils prévoient ;
Et attendu que constatant, d'une part, que le jugement critiqué du 14 août 2012 a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par la société appelante, le 21 août 2012, et que cette notification fait référence aux articles 10 et 11 du décret qu'elle reproduit in extenso, d'autre part, que l'appel a été formalisé au greffe de la cour d'appel, le 7 septembre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel, tardif et irrégulier, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodexo Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodexo Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 879-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003.
- Article L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire ancien.
- Articles 9, 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2016, sous le numéro 14-25.399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.