Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 juin 2016
Numéro de rôle
15-18.592
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juin 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1020 F-D

Pourvoi n° U 15-18.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aperam Alloys Imphy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est [...] ,

3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Aperam Alloys Imphy, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Aperam Alloys Imphy du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le ministre chargé des affaires de la sécurité sociale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30), une affection déclarée le 16 décembre 2010 par M. Q..., ancien salarié de 1970 à 2000 de la société Imphy, devenue la SAS Aperam Alloys Imphy (l'employeur), et lui a alloué à compter de cette date un capital représentatif d'une rente sur la base d'un taux de 5 % d'incapacité permanente partielle ; que M. Q... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables, en application du quatrième de ces textes, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que pour allouer à M. Q... des indemnités au titre des souffrances physiques et morales endurées, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient l'employeur le déficit fonctionnel permanent ne recouvre pas la totalité des souffrances endurées mais les atteintes aux fonctions physiques ou physiologiques, tandis que les douleurs ressenties, soit l'ont été antérieurement à la consolidation, soit sont la conséquence de ces atteintes qu'il convient dès lors de les indemniser ; que l'employeur ne conteste pas leur existence mais seulement le fait qu'elles sont déjà indemnisées par l'octroi de la rente et de sa majoration ; qu'en l'absence d'expertise médicale non sollicitée devant la cour d'appel par les parties, et des pièces versées au débat, et notamment des attestations, il ressort que M. Q... souffre d'essoufflement et de douleurs thoraciques et costales et de dyspnée chronique ; qu'il se fatigue vite et mène une vie ralentie ; que sa souffrance physique sera donc réparée par l'octroi d'une somme de 10 000 euros ; qu'à cette douleur physique doit s'ajouter une douleur morale évidente constituée de la crainte de l'évolution de sa maladie, de la vision de ce qu'elle a pu causer chez certains de ses collègues, ou par le décès de certains d'entre eux ; que ce poste de préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 20 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à déterminer si les souffrances morales et physiques indemnisées étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires de la manière suivante : souffrances physiques : 10 000 euros, souffrances morales : 20 000 euros et préjudice d'agrément : 5 000 euros, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 juin 2016, sous le numéro 15-18.592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.