Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.221
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° T 15-14.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Glaxosmithkline, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-france, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2015), que la société Glaxosmithkline (la société), qui fabrique et commercialise des médicaments, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, lui refusant la restitution des sommes versées en 2004, 2005 et 2006, au titre de la contribution sur les rémunérations et les charges des visiteurs médicaux qui interviennent pour son compte, contribution prévue aux articles L. 245-1 et L. 245-2, 1°, du code de la sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, selon l'article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le Traité), que, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ;
Et attendu que, concourant au financement des régimes d'assurance maladie reposant sur un mécanisme de solidarité nationale, la contribution des entreprises pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 245-1 et suivant du code de la sécurité sociale qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises pharmaceutiques qui exploitent en France une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou inscrites sur la liste des médicaments agréés par les collectivités, de sorte qu ‘elle n'affecte pas le commerce entre les Etats membres ni le jeu de la concurrence, ne contrevient pas aux exigences de l'article 107 du Traité ;
Et attendu que la société demande, à titre subsidiaire, à la Cour la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au regard des dispositions de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le Traité) rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;
Que pour les motifs précités, la question posée n'apparaît pas pertinente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et qu'il n'y a pas lieu à renvoi de la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Glaxosmithkline et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 juin 2016, sous le numéro 15-14.221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.