Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-27.134
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 419 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 juin 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° G 14-27.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Stratégies Networks, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Q..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q..., engagée le 1er août 2008 en qualité de secrétaire par la société Stratégies Networks, après avoir saisi le 14 juin 2010 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de faits de harcèlement moral, a été licenciée pour inaptitude par lettre du 9 mai 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-5 du même code ;
Attendu que pour allouer à la salariée la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel, faisant application de l'article L. 1235-5 du code du travail, a pris en compte les éléments de préjudice soumis à son appréciation, dont l'ancienneté et la rémunération de l'intéressée ;
Attendu, cependant, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle avait jugé que le licenciement était nul en raison de faits de harcèlement moral dont la salariée avait été victime, d'autre part, qu'elle avait constaté que le salaire mensuel de base de la salariée s'élevait à 1 400,01 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 6 000 euros les dommages-intérêts dus à Mme Q... pour licenciement nul, et en ce qu'il rejette la demande de la salariée relative à l'injonction à donner à la société, sous astreinte, de régulariser et de justifier de la régularisation de la situation de l'intéressée auprès de l'organisme de prévoyance, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Stratégies Networks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stratégies Networks à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail.
- Article L. 1235-5 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 juin 2016, sous le numéro 14-27.134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.