Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.522
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1186 F-D
Pourvoi n° W 15-12.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société M & L Distribution, venant aux droits de la société Melvita, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme L... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société M & L Distribution, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... a été engagée le 3 mars 2010 en qualité d'attachée commerciale par la société Melvita, aux droits de laquelle vient la société M & L Distribution ; qu'en arrêt maladie à compter du 14 juin 2010, elle a été licenciée le 24 décembre 2010 en raison de ses absences perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de la remplacer à titre définitif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ;
Et attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la nécessité de remplacement définitif n'était pas établie et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il lui était impossible de pourvoir au remplacement provisoire de la salariée, a, faisant une exacte application des dispositions de l'article 6 de l'avenant N° II du 14 mars 1955 annexé à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, motivé et légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société M & L Distribution à verser à Mme N... la somme de 2 188 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme N... de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1152-2Code du travail
- Article L. 1152-3Code du travail
- Article L. 1232-2Code du travail
- Article L. 1232-4Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2016, sous le numéro 15-12.522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.