Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
14-88.470
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 14-88.470 FS-D

N° 2825

SC2 21 JUIN 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. J... S...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 décembre 2014, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Q... R... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication, sur le site internet du syndicat Alliance sociale de la société SOGETI-Ile de France et le site mediapart.fr, d'un communiqué intitulé "Malversations au sein de SOGETI IDF" faisant état du dépôt, par ce syndicat, d'une plainte pour "des vols et des abus constatés au sein du comité d'établissement", spécialement dans l'attribution des subventions pour des voyages ; que le communiqué mentionnait notamment : "le trésorier M. Q... R... F..., s'est attribué 9 163 euros de subventions du CE. Or, si le budget social et culturel total était divisé équitablement par le nombre de salariés de l'entreprise, il reviendrait à environ 300/salarié/année !" ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur les faits, M. S..., secrétaire général du dit syndicat et directeur de publication du site cg-as.com, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susmentionné ; que les premiers juges, après avoir retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés et refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, sont entrés en voie de condamnation sur l'action pénale et l'action civile ; que M. S... a relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que le caractère diffamatoire des propos litigieux n'était plus discuté, retient, pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, que, s'il était légitime que le prévenu, en sa qualité de secrétaire général d'un syndicat, informât les salariés de l'entreprise et le public en général du dépôt d'une plainte faisant état d'une suspicion de malversations ou d'abus dans le fonctionnement du comité d'établissement, les allégations de favoritisme mettant en cause la partie civile ne reposaient pas sur une base factuelle suffisante, la subvention accordée à M. Q... R... l'ayant été selon les critères normaux de revenu et de situation familiale et suivant la procédure habituelle, et non par une décision de l'intéressé lui-même en sa qualité de trésorier ; que les juges ajoutent que, s'il était loisible au prévenu d'émettre des réserves sur un système ancien d'attribution des subventions du comité d'établissement, la mise en cause nominative de la partie civile pour en avoir prétendument abusé et la référence au dépôt d'une plainte pénale de ce chef, constituaient une accusation portée sans nuance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-88.470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-88.470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.