Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15-85.648
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 785 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 15-85.648 F-D

N° 2755

SC2 21 JUIN 2016

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. B... D...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2014, qui, pour vols aggravés en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. D... et deux autres prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel pour y répondre de trois vols de bijoux commis en réunion et avec effraction de locaux d'habitation à Neufchâtel-en-Bray (76), au préjudice de M. F... et de M. X..., et à A... (76), au préjudice de Mme G... W..., épouse N..., les 10 et 11 février 2012 ; que les premiers juges ont déclaré les faits établis ; que les prévenus ont relevé appel de la décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 août 2015 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 août 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 août 2015 ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé le 24 août 2015 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 21 août 2015 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 décembre 2014, en ses dispositions ayant prononcé solidairement les condamnations des prévenus à verser à G... W... épouse N..., à Y... N..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure U... N... et de leur fils mineur K... N..., une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT que les condamnés sont tenus in solidum au paiement de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de ces parties civiles ;

CASSE et ANNULE ledit arrêt en ses dispositions relatives aux faits commis à Neufchâtel-en-Bray, aux intérêts civils afférents et à la peine ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-85.648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-85.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.