Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-82.967
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 862 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 15-82.967 F-D
N° 2750
SL 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. B... A..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 8 avril 2015, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. E... M... du chef de diffamation publique, a prononcé la nullité de la poursuite ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, lors de l'audience de mise en état du juge des affaires familiales du tribunal de Paris, le 14 octobre 2013, M. E... M..., défendeur à l'incident, a prononcé, à l'adresse de l'avocat de son contradicteur, le propos suivant : "Me B... A... est un falsificateur" ; que, s'estimant atteint par ce propos, M. A... a fait citer son auteur devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique, au visa des articles 29, 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal ayant accueilli l'exception de nullité de la citation introductive d'instance régulièrement soulevée par le ministère public et le prévenu, M. A... a relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, motif pris de ce qu'étaient visés les articles 31, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond retiennent que cet acte ne précise pas s'il est reproché au prévenu une diffamation publique envers un fonctionnaire public, dépositaire ou agent de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens du premier alinéa de l'article 31 ou une diffamation envers un particulier au sens du premier alinéa de l'article 32 et que la citation entretient d'autant plus l'équivoque sur le fondement exact des poursuites qu'elle vise également l'article 33 prévoyant la répression applicable aux différentes injures publiques et mentionne, par deux fois, les "propos insultants" tenus à l'égard de M. A... ; qu'ils en déduisent, à bon droit, que, laissant incertaine la base de la poursuite, la citation ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-82.967.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-82.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.