Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-82.681
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 15-82.681 F-D
N° 2749
SL 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. V... O...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2015, qui, pour diffamation non publique, l'a condamné à 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le divorce de M. O... et Mme D... U..., qui ont eu deux enfants, a été prononcé le 4 juillet 2006 ; que M. O... a saisi le juge aux affaires familiales, le 23 avril 2013, de différentes demandes relatives aux obligations financières mises à sa charge et déposé des conclusions le 14 novembre 2013 au soutien de sa requête imputant aux membres de la famille de Mme U... des infractions commises à son préjudice ou à celui des enfants du couple lorsqu'ils étaient mineurs ; que les père, mère et frères de Mme U... ont fait citer, le 14 février 2014, M. O... devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique en raison des conclusions précitées ; que le tribunal l'a déclaré coupable de cette contravention ; que M. O... a relevé appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires personnels, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 27 avril 2015 :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. O... par un avocat au barreau de Tarascon, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur les autres mémoires personnels :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. O... devra payer à M. G... U..., Mme D... U..., MM. L... U..., C... U... et Laurent U... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-82.681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-82.681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.