Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.993
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 716 F-D
Pourvoi n° S 15-19.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... P...,
2°/ à Mme N... K... épouse P...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la Société languedocienne de crédit immobilier, dont le siège est chez la SCP [...], [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Banque populaire du Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte authentique du 9 septembre 2006, la Banque populaire du Sud a consenti à une société un prêt-relais pour une durée de vingt-quatre mois ; que M. et Mme P... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires en garantie du remboursement de ce prêt, le contrat stipulant que le cautionnement était valable pour la durée du prêt plus deux ans, période à l'issue de laquelle la caution serait délivrée de tous engagements envers la banque ; que, par avenant du 15 septembre 2008 au contrat de prêt, les parties à l'acte initial sont convenues d'allonger de douze mois la durée du prêt ; que, le 11 mai 2011, la banque a notifié à l'emprunteur et aux cautions l'exigibilité anticipée du prêt ; que, par acte du 2 juillet 2013, la banque a fait délivrer à ces cautions un commandement de payer valant saisie immobilière ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement et ordonner sa radiation ainsi que celle de l'hypothèque judiciaire provisoire et de l'hypothèque judiciaire définitive prises par la banque, l'arrêt retient que la disposition du contrat limitant l'engagement de caution s'applique nécessairement, non seulement à l'obligation de couverture, mais encore à celle de règlement et s'analyse en la fixation contractuelle d'un délai de forclusion, selon lequel les parties ont soumis le recours du créancier contre la caution à un terme extinctif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme P... à payer à la Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-19.993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.