Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.954
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 710 FS-D
Pourvoi n° R 15-12.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme W... M..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. K... , de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2014), que, suivant acte authentique du 22 août 1990, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. K... un prêt par découvert en compte, garanti par une inscription d'hypothèque sur un immeuble situé à Vanves ; que, les 22 février et 7 avril 1997, la banque a délivré à M. K... deux commandements valant saisie immobilière et par jugement du 11 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les contestations de M. K... et a ordonné la vente du bien ; que, le 21 janvier 2009, la banque a délivré un commandement valant saisie d'une maison d'habitation située à Lourmarin appartenant à M. K... , et a assigné ce dernier devant le juge de l'exécution pour l'audience d'orientation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 11 décembre 1997 avait rejeté les contestations de M. K... relatives au caractère certain, liquide et exigible de la créance fondée sur l'acte authentique du 22 août 1990, et constaté qu'à l'occasion de cette première procédure, M. K... avait été en mesure d'invoquer en défense, devant le juge de la saisie immobilière, le moyen tiré de la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les contestations de M. K... , relatives à la régularité du taux effectif global, formées contre le même contrat, se heurtaient au principe de concentration des moyens et, ainsi, à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1110Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 1351Code civil
- Article 1907Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 312-22Code de la consommation
- Article L. 313-1Code de la consommation
- Article L. 313-2Code de la consommation
- Article R. 313-1Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-12.954.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.