liquidateur amiable (non)
domaine d'applicationliquidateur amiable (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.370
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 499 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 604 FS-P+B
Pourvoi n° C 14-26.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...]X... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... H...,
3°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D... P..., en qualité de liquidateur amiable de la société Institut de développement personnel dans l'entreprise ([...]),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Laporte, Bregeon, M. Fédou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de M. J..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. H..., et de la société [...]X... , l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... était associé avec son épouse, L... W..., au sein de la société à responsabilité limitée Institut de développement personnel dans l'entreprise (la société [...]) ; qu'après le décès de L... W..., le tribunal de commerce, saisi par ses héritiers (les consorts W...), a prononcé la dissolution de la société [...] ; que M. H..., désigné liquidateur, a procédé ès qualités aux opérations de liquidation comprenant la cession d'un immeuble ; qu'il a assigné M. J... et les consorts W... pour demander l'approbation des comptes de la liquidation de la société [...], la clôture de sa liquidation et le quitus pour l'exercice de son mandat de liquidateur amiable ; que M. J... a formé contre M. H..., pris en son nom personnel, une action personnelle et une action sociale en responsabilité, en paiement de dommages-intérêts ; que les deux procédures ont été jointes ; que la société [...] et la société FHB se sont succédé comme liquidateur de la société [...] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que M. J... n'établissait aucun préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par la société et qu'il se bornait à réclamer une quote-part du préjudice qu'il invoquait pour celle-ci, à proportion de ce qu'il estimait être sa participation dans la structure, ce dont elle a déduit qu'il ne justifiait pas que le préjudice allégué par lui n'était pas le corollaire du préjudice social qu'il invoquait pour la société [...], la cour d'appel a, abstraction faite des motifs, erronés mais surabondants, critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action sociale en responsabilité engagée par M. J... à l'encontre de M. H... et rejette la demande de dommages-intérêts formée pour le compte de la société Institut de développement personnel dans l'entreprise, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. H... et à la société [...]X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-26.370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.