délai pour agir en réparation
exclusiondélai pour agir en réparationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.359
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 625 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 599 F-P+B
Pourvoi n° D 14-25.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caterpillar Energy Solutions GmbH, société de droit allemand, venant aux droits de la société MWM GmbH, venant elle-même aux droits de la société Deutz Energy GmbH, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan Eurocourtage,
2°/ à la société Electricité industrielle JP Fauche, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Circleprinters Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Quebecor World Europe,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caterpillar Energy Solutions GmbH, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Allianz IARD, de la société Electricité industrielle JP Fauche et de la société Circleprinters Europe, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deutz Energy GmbH (la société Deutz), aux droits de laquelle vient la société Caterpillar Energy Solutions GmbH (la société Caterpillar), établie en Allemagne, a, en août 1999, livré à la société Electricité industrielle JP Fauché (la société JP Fauché), établie en France, à destination du site de la société Quebecor World Europe (la société Quebecor), deux groupes électrogènes, lesquels ont été endommagés les 11 et 14 décembre 2001 ; que les sociétés JP Fauché, Circleprinters Europe venant aux droits de la société Quebecor, et Gan Eurocourtage, leur assureur commun, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, ont assigné la société Deutz en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 55 de la Constitution et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, applicable en l'espèce, intègre la Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la France ni l'Allemagne n'ont signé cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Allianz IARD, Electricité Industrielle JP Fauché et Circleprinters Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Caterpillar Energy Solutions GmbH la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.
- Articles 55 de la Constitution et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-25.359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.