organisme d'intérêt général contrôlé par des pouvoirs adjudicateurs
champ d'applicationorganisme d'intérêt général contrôlé par des pouvoirs adjudicateursSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.912
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 932 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet et Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 590 F-P+B
Pourvoi n° F 14-23.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions De Giorgi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 août 2014 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige l'opposant à la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise a formé un pourvoi incident éventuel contre la même ordonnance ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Constructions De Giorgi, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés par le président d'un tribunal de grande instance, que la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (la Semaad) a lancé un avis d'appel public à la concurrence en vue de la construction d'un immeuble destiné à accueillir les chambres départementale et régionale de l'agriculture ; que l'offre présentée par la société [...] (la société [...] ) n'ayant pas été retenue, celle-ci a demandé à la Semaad de lui communiquer les motifs détaillés de ce rejet, ainsi que divers autres renseignements, puis, exposant qu'elle n'avait pas reçu de réponse, a saisi le juge du référé précontractuel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, statuant sur la recevabilité d'une telle demande, le président du tribunal de grande instance n'a pas à procéder à une recherche portant sur le fond du débat, de sorte que la décision est suffisamment motivée, dès lors qu'il en ressort que l'action de la société De Giorgi, dont l'intérêt à conclure le contrat n'était pas contesté, entre dans le champ du recours ouvert en la matière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit la société Constructions De Giorgi recevable en ses demandes, l'ordonnance rendue le 13 août 2014, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de l'agglomération dijonnaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Constructions De Giorgi la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-23.912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.