portée

procédure de contrôle a posterioriportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15-10.730
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 790 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 582 F-P+B

Pourvoi n° Y 15-10.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Acton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Laporte, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Acton, de la société [...] , de la société [...] et de la société [...] , de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 3 décembre 2014), que, le 24 juillet 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à procéder à une visite avec saisies dans des locaux, dépendances et moyens de transport, sis [...] , occupés par la société Acton, [...] , occupés par les sociétés [...], O... L... et [...] , ainsi que [...] , occupés par la société [...] , afin de rechercher la preuve du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu à l'article 426 du code des douanes, présumé commis par les sociétés [...] , concernant des éléments en fer ou acier importés de janvier 2010 à avril 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les dispositions de l'article 64 du code des douanes, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des douanes et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude douanière, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la réglementation européenne a instauré un droit antidumping définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de certains pays d'Asie ;

Attendu en l'espèce, d'une part, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les éléments recueillis en novembre 2012, aux Philippines, par l'Office européen de lutte anti-fraude, et la forte augmentation du volume d'importations en provenance de ce pays laissaient supposer une fraude consistant à déclarer les éléments de fixation en acier inoxydable comme originaires de celui-ci, non soumis au droit antidumping, les fausses déclarations d'origine étant effectuées notamment au moyen de faux certificats d'origine, l'ordonnance relève que le premier juge a autorisé les agents des douanes à rechercher tous documents et éléments de nature à prouver l'origine réelle des marchandises litigieuses, la connaissance par les dirigeants des sociétés Acton, [...], O... L... et [...] de la fausseté des déclarations d'origine et l'implication des différents intervenants de ces sociétés ainsi que des fournisseurs philippins et des véritables fabricants des pays tiers dans l'organisation du contournement présumé des droits antidumping ; qu'en l'état de ces constatations, la première branche manque en fait ;

Et attendu, d'autre part, que le premier président retient à bon droit que, s'il est vrai que l'origine d'un produit importé, lorsqu'elle est certifiée, en vue de l'application d'une préférence tarifaire, par un document émanant de l'autorité compétente du pays d'exportation, ne peut être remise en question que dans les conditions prévues par le règlement communautaire ou l'accord international en vertu duquel le tarif préférentiel a été accordé, soit par la mise en oeuvre d'une procédure de contrôle a posteriori, cette circonstance ne saurait priver l'administration des douanes, au stade de l'enquête préalable, des droits qu'elle tient de l'article 64 du code des douanes ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Acton, [...] , L... et O... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 64 du code des douanes.
  • Articles 8 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 64 du code des douanes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-10.730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.