portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.408
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 281 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1123 F-P+B (1er moyen)
Pourvoi n° E 15-21.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société DG Holidays, société à responsabilité limitée,
2°/ la société DG Hôtels, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Salon Sainte-Croix, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés DG Holidays et DG Hôtels, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Salon Sainte-Croix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société CEM, preneur d'un bail commercial consenti par la SCI Salon Sainte-Croix (la SCI), un jugement du 26 juin 2013 a arrêté un plan de cession totale d'entreprise à la société DG Résidences, devenue DG Hôtels, avec une entrée en jouissance, à son profit ou celui de toute autre personne qu'elle se substituerait, au 1er juillet 2013 ; qu'un arrêt rendu en référé a constaté l'acquisition, le 13 octobre 2013, de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI à la société DG Résidences, ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et condamné U... à payer une somme provisionnelle au titre de la dette locative, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation ; que par un acte du 4 février 2014, la cession totale d'entreprise est intervenue entre la société liquidée et la société DG Holidays, substituée à la société DG Hôtels ; que la SCI a fait pratiquer, le 27 novembre 2014, une saisie conservatoire de meubles corporels à l'encontre de la société DG Résidences ; qu'après signification à cette dernière, les 3 et 9 février 2015, d'un commandement de quitter les lieux, la SCI a fait procéder, le 12 février 2015, à l'expulsion des locaux ; que les sociétés DG Holidays et DG Hôtels ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution les ayant déboutées de leurs contestations de la mesure d'expulsion et de la saisie conservatoire ;
Sur premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que seule la société DG Hôtels était entrée en jouissance le 1er juillet 2013 et avait exploité le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, et qu'au jour de la signature de l'acte de cession d'entreprise, le 4 février 2014, au profit de la société DG Holidays, le bail commercial entre la SCI et la société DG Hôtels se trouvait résilié depuis le 13 octobre 2013, c'est sans méconnaître l'autorité du jugement arrêtant le plan de cession que la cour d'appel a retenu que la société DG Holidays ne disposait d'aucun droit propre et avait la qualité d'occupant du chef de la société DG Hôtel, à la date de l'arrêt ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de cette société et de tout occupant de son chef ;
Et attendu, d'autre part, que le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef ; qu'ayant constaté qu'un tel commandement avait été signifié à l'ancien preneur expulsé, la société DG Hôtels, c'est à bon à doit que la cour d'appel a rejeté la contestation par cette dernière et la société DG Holidays de la mesure d'expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés DG Holidays et DG Hôtels tendant au cantonnement de la saisie conservatoire de biens meubles pratiquée le 27 novembre 2014 par la SCI Salon Sainte-Croix à hauteur de la somme de 87 239,23 euros, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à 87 239,23 euros le montant de la somme pour la garantie de laquelle la saisie conservatoire de biens meubles a été pratiquée le 27 novembre 2014 par la SCI Salon Sainte-Croix ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1690Code civil
- Article L. 642-5Code de commerce
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 511-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 512-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-21.408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.