portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-50.092
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1082 F-P+B
Pourvoi n° G 15-50.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la procureure générale prés la cour d'appel de Douai, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... A... épouse U...,
2°/ à M. M... U...,
3°/ à M. R... A...,
4°/ à M. E... A...,
5°/ à M. B... A...,
6°/ à M. L... A...,
domiciliés [...] , pris en qualité d'associés minoritaires de la société [...] ,
7°/ à la société Saint-Eloi, dont le siège est [...] , prise en qualité d'associé minoritaire de la société [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T..., avocate représentant divers actionnaires d'une société, a sollicité, par requête, l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure ladite société ; que cette autorisation n'ayant pu lui être accordée en raison d'un mouvement de grève des juges consulaires du tribunal de commerce, le procureur général près la cour d'appel de Douai a saisi la cour d'appel afin que soit désigné un tribunal de grande instance pour connaître de sa requête ;
Attendu que pour rejeter la requête du procureur général près la cour d'appel, l'arrêt retient qu'il s'évince de la combinaison des articles L. 722-1 à L. 722-4 et L. 722-13 et L. 722-15 du code de commerce que ces textes portent sur diverses hypothèses empêchant un fonctionnement normal d'un tribunal de commerce en raison de conditions d'ancienneté légales non remplies par ses membres, que le cas d'un mouvement de grève n'entre pas dans ces prévisions, que la requête ne porte que sur une seule affaire alors que l'article L. 722-4 du code de commerce tend à opérer le transfert de l'ensemble des affaires traitées ou à venir et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête formulée par Mme T... ait été enrôlée, au sens de l'article L. 722-4 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 722-4 du code de commerce, ensemble les articles L. 722-13 et L. 722-15 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627, alinéa 1, du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à.
- Article 1015 du même code.
- Article L. 722-4 du code de commerce.
- Articles L. 722-13 et L. 722-15 du même code.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-50.092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-50.092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.