ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée

ordonnance statuant sur une exception de procédure ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-13.483
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1070 FS-P+B sur le second moyen

Pourvoi n° R 15-13.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... O... épouse F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Seri Ouest, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Foncimmo Ouest, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ à la commune de La Gouesnière, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, MM. Adida-Canac, Vasseur, Mmes Pic, Lemoine, Perrin, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme F..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de La Gouesnière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Seri Ouest et de la SCI Foncimmo Ouest, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de La Gouesnière, voisin de terrains sur lesquels la société Seri Ouest a été autorisée par la commune à réaliser un lotissement ; que Mme F... a fait assigner devant un tribunal de grande instance la société Seri Ouest, la SCI Foncimmo Ouest, la commune de La Gouesnière et le conseil général d'Ille-et-Vilaine aux fins de les voir condamner à réaliser divers travaux ayant pour objet de faire cesser l'écoulement des eaux sur sa propriété, de réparer les désordres qui en sont résultés, de construire une clôture autour d'un terrain de sport contigu à sa propriété et à cesser toute activité bruyante sur ce terrain ; que par une ordonnance confirmée en appel, le juge de la mise en état a dit le tribunal incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme F... relatives à l'écoulement des eaux, la renvoyant à mieux se pourvoir ; que Mme F... a interjeté appel du jugement l'ayant déclarée irrecevable en ses prétentions concernant l'écoulement des eaux et déboutée de ses autres demandes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée en application de l'article 775 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'incompétence n'avait pas été prononcée en raison de la qualité des parties mais de l'objet du litige et concernait ainsi toutes les parties visées par les demandes relatives "à l'écoulement des eaux", qu'elles aient ou non soulevé elles-mêmes l'incompétence de la juridiction, et que cette décision s'appliquait quel que soit le moyen soulevé à l'appui des prétentions relatives "à l'écoulement des eaux", c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevables toutes les demandes de Mme F... relatives à l'écoulement des eaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions de la commune de La Gouesnière du 6 août 2013, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande de Mme F..., contenue dans ses conclusions du 17 juin 2013, tendant à voir déclarer irrecevables toutes conclusions signifiées devant la cour d'appel par la commune de La Gouesnière ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Seri Ouest et la SCI Foncimmo Ouest la somme globale de 3 000 euros et à la commune de La Gouesnière la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-13.483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.