Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2016
Numéro de rôle
16-83.837
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
311 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 16-83.837 FS-D

N° 3617

VD1 14 JUIN 2016

DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Statuant sur la requête de M. O... X... et Mme R... X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure civile, en liquidation et partage, suivie devant la cour d'appel de Bastia et de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bastia, des chefs de faux et usage ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de la requête ;

Attendu que, d'une part, la chambre criminelle n'est pas compétente pour ordonner le renvoi à une autre juridiction d'une procédure suivie devant une juridiction civile ;

Attendu que, d'autre part, il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bastia ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cuny ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2016, sous le numéro 16-83.837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.