Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
16-80.177
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 16-80.177 FS-D

N° 3555

SC2 22 JUIN 2016

ANNULATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. L... K...,

contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 24 octobre 2008, qui a déclaré caduc son appel de l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE du 16 juin 2006, l'ayant condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel,Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. P... ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mars 2016 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. K..., condamné le 16 juin 2006 par la cour d'assises de l'Oise à quinze ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, a interjeté appel de cette décision ; que, dans l'attente de son nouveau procès, la chambre de l'instruction l'a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 15 septembre 2006 ; que M. K... a pris la fuite ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le 1er février 2007 par le juge des libertés et de la détention ; que, par ordonnance du 24 octobre 2008, le président de la cour d'assises de l'Aisne, désignée pour statuer en appel, a déclaré caduc l'appel de l'accusé, en application de l'article 380-11, alinéa 5, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, au motif que M. K... demeurait introuvable ; que cette décision a été portée à la connaissance de M. K... le 25 novembre 2013, à l'occasion de sa présence dans les services de police ; que l'intéressé a formé un pourvoi en cassation le 9 novembre 2015 contre l'ordonnance de caducité ;

Attendu que les termes du procès-verbal de notification dressé le 25 novembre 2013 font apparaître que M. K..., informé du caractère définitif de l'ordonnance, a répondu qu'il ne pouvait que s'y conformer ;

Attendu qu'en conséquence, le délai de pourvoi en cassation prévu par l'article 568 du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir et le pourvoi doit être déclaré recevable ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 24 octobre 2008 ;

CONSTATE que la cour d'assises de l'AISNE a été désignée pour statuer en appel par arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 septembre 2006, et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assisses de l'Aisne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mars 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 16-80.177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.