Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-81.709
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 066 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 16-81.709 F-D
N° 3476
ND 8 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-- - - M. L... P..., M. J... P..., M. M... X..., L'association Apers, agissant en qualité d'administrateur ad hoc des mineurs B... et A... X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mars 2016, qui a renvoyé le premier, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, le second, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, exhibitions sexuelles, devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, et a déclaré irrecevables les appels des parties civiles ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur réquisitions supplétives du ministère public, M. J... P... a été mis en examen du chef de viols aggravés envers B... X... et agressions sexuelles aggravées commises sur B... et A... X... entre le 1er janvier 2012 et le 15 août 2012 ; qu'à l'issue de l'information, il a été mis en accusation pour ces faits ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'association Apers, administrateur ad hoc de B... et A... X..., qui demandait que le point de départ de la période de commission des faits soit fixé au 1er octobre 2010, l'arrêt retient que le juge d'instruction, qui, conformément au réquisitoire supplétif, n'était saisi que de faits commis ente le 1er janvier 2012 et le 15 août 2012, n'a commis aucune omission de statuer dans l'ordonnance de règlement et que, par voie de conséquence, l'association Apers n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'arrêter à l'erreur de date figurant dans le réquisitoire définitif du ministère public qui ne pouvait avoir pour effet de modifier l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois formés par M. J... P... et M. M... X... :
Attendu que M. J... P..., accusé, et M. M... X..., partie civile, n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer M. J... P... déchu de son pourvoi et de rejeter celui de la partie civile, par application des articles 574-1 et 585-2 du code de procédure pénale ;
II- Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par M. J... P... :
CONSTATE sa déchéance ;
II- Sur les pourvois formés par M. L... P..., l'association Apers et M. M... X... :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 8 juin 2016, sous le numéro 16-81.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.