Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-83.893
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 545 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 15-83.893 F-D
N° 3083
SC2 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. D... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 20 avril 2015, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule appartenant à M. A... a été à l'origine d'un accident matériel de la circulation puis abandonné sur place par son conducteur quittant les lieux à pied en s'abstenant de toute mesure permettant son identification ; que, l'intéressé ayant été poursuivi du chef de délit de fuite devant le tribunal correctionnel, celui-ci l'a renvoyé des fins de la poursuite et a rejeté les demandes de la partie civile ; que le procureur de la République et la partie civile ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner le prévenu du chef de délit de fuite, l'arrêt énonce que la présence de l'ADN de M. A..., découvert sur l'airbag, situé du côté conducteur, lequel n'avait pu s'ouvrir qu'à la suite de l'accident, établit que le prévenu conduisait son véhicule lors des faits ; que les juges ajoutent que ces constatations rejoignent les déclarations d'un témoin des faits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait, aux conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. A... devra payer à la société Leroy Merlin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-83.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-83.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.