Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-84.611
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 15-84.611 F-D
N° 3074
SC2 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. V... G... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 10 juin 2015, qui, pour diffamations publiques et contraventions de diffamation envers un particulier, l'a condamné à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis, deux amendes de 30 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. A... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamations publiques envers un particulier, en raison de plusieurs séries de propos tenus par M. G... à son encontre ; que les juges du premier degré, après avoir déclaré le prévenu déchu du droit de rapporter la preuve des faits dénoncés, a retenu sa culpabilité des chefs de diffamations publiques et non publiques ; que M. G... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter la demande de sursis à statuer qu'il a présentée devant la cour d'appel, motif pris de l'impossibilité de rapporter la preuve des faits dénoncés, en l'état de plusieurs plaintes pénales déposées et encore en cours, l'arrêt retient, notamment, que la juridiction du premier degré a constaté, à juste titre, l'irrecevabilité de son offre de preuve, faute pour lui d'avoir respecté les règles de forme et de délai imposées par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'une demande de sursis "obligatoire" ne pouvant prospérer en dehors de ce cadre, elle doit être écartée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-84.611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.