Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-84.928
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 250 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 15-84.928 F-D
N° 3073
ND 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. C... U...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 juin 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 22 décembre 2012, a été constaté, par procès-verbal, un excès de vitesse à l'encontre d'un véhicule appartenant à la société Arcade service, dont le représentant légal est M. U... ; que ce dernier, dans sa requête en exonération, a indiqué que le véhicule en cause était un véhicule de fonction confié à M. O..., employé de la société ; qu'entendu à la suite de la requête en exonération qu'il a envoyée à la réception de l'avis de contravention, celui-ci a contesté avoir commis l'infraction reprochée, soutenant que ce véhicule pouvait être conduit par tout employé de la société et qu'aucune photographie ne permettait de l'identifier ; qu'une ordonnance ayant alors été émise à son encontre ès qualités de représentant de la personne morale, M. U... a, consécutivement à l'opposition qu'il a formée, été cité, en cette qualité, devant la juridiction de proximité compétente ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention poursuivie, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que les renseignements fournis par le représentant de la personne morale ne permettaient pas d'identifier avec certitude le conducteur du véhicule en cause, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-84.928.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.