Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-60.041
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 393 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1110 F-D
Recours n° T 16-60.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme A... R..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'apppel de Reims,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme R... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques traduction en langue slave (russe) (H.02.06) et traduction en langues arabe, chinoises, japonaises, hébraïques, autres domaines linguistiques (géorgien, kurde) (H.02.02) ; que, par décision du 13 novembre 2015 contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intéressée ne justifiait pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans la rubrique sollicitée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme R... fait état de ses diplômes et indique qu'elle exerce une activité professionnelle de consultante des pays de l'Est et d'interprète depuis le 22 décembre 2014, ajoutant qu'elle a déjà travaillé pour le tribunal de grande instance de Troyes et qu'il y a un besoin concernant les traducteurs/interprètes en langues rares comme le géorgien ou le kurde ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 16-60.041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.