Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-60.036
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1102 F-D
Recours n° N 16-60.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Y... U..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme U..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse, dans la rubrique interprétariat, spécialité langue V..., a sollicité l'extension de son inscription dans la même spécialité de la rubrique traduction (H-02.02) ; que, par décision du 6 novembre 2015, notifiée par une lettre du 15 décembre 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 12 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées ;
Attendu que Mme U... fait valoir que les motifs de refus ne reflètent pas la réalité, dès lors, d'une part, qu'elle est inscrite sur la liste des experts judiciaires dans la rubrique interprétariat en V..., qui est sa langue maternelle, pour laquelle elle a obtenu une note de 18 sur 20 au baccalauréat, d'autre part, qu'elle effectue déjà des traductions de documents, à la demande de tribunaux, et exerce ses missions avec sérieux et, enfin, qu'elle travaille également pour une société répondant à des demandes d'interprétariat ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme U... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 16-60.036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.