Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
16-60.027
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1091 F-D

Recours n° C 16-60.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. L... Q..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. Q... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique Gros-oeuvre-Rénovation-Isolation-Façades-Ossature bois, charpente, couvertures ; que, par délibération du 6 novembre 2015, notifiée le 24 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 7 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le candidat avait été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

Attendu que M. Q... expose, à l'appui de son recours, qu'il y a erreur sur la personne et produit un bulletin n° 3 de son casier judiciaire comportant la mention « néant » ;

Mais attendu qu'en l'état de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire figurant au dossier, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. Q... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 16-60.027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.