Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 16-60.029
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2/EXPTS
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1085 F-D
Recours n° E 16-60.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. C... A..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Pic, conseiller référendaire le plus ancien présent, siégeant en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes ; que, par décision du 24 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que, sur son recours, cette décision a été annulée (2e Civ., 25 juin 2015, recours n° 15-60.088) ; que, par une nouvelle décision du 14 décembre 2015, cette même assemblée a rejeté la demande de M. A... ;
Attendu que M. A... se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de la Cour de cassation, de ses compétences pour être expert, des besoins dans les rubriques dans lesquelles il postule à raison des inondations et des orages dans la région et évoque une discrimination et une partialité à son encontre ;
Mais attendu, d'une part, que la décision attaquée a rejeté la demande d'inscription de M. A... pour des motifs différents de ceux censurés par la Cour de cassation dans sa décision d'annulation ; que, d'autre part, les griefs de discrimination et de partialité ne sont ni explicités ni démontrés par la production d'aucune pièce ; qu'enfin, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 16-60.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.