Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-19.895
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 304 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1083 F-D

Pourvoi n° K 15-19.895

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre-Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... ayant été admise au bénéfice du dispositif du traitement du surendettement des particuliers, le juge d'un tribunal d'instance a ouvert à son égard une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par un jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 18 janvier 2013 ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la CRCAM Centre France) ayant déclaré sa créance par une lettre du 16 avril 2013 et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la CRCAM Centre Est) n'ayant déclaré aucune créance, le juge du tribunal d'instance a, par un jugement dont la CRCAM Centre France a interjeté appel, déclaré éteintes l'ensemble des créances de ces deux parties, a constaté l'absence de toute autre créance et dit n'y avoir lieu à la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme U... ;

Attendu que pour infirmer le jugement, dire que les créances déclarées le 16 avril 2013 ne sont pas éteintes et dire qu'en conséquence la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire devra suivre son cours, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture porte à la fois la date du 17 décembre 2012 surchargée et celle du 19 décembre 2012 également raturée, que celui publié au BODACC porte la date du 19 décembre 2012, que le jugement a été notifié à la CRCAM Centre France le même jour, que dans sa décision disant n'avoir lieu à liquidation judiciaire le juge du tribunal d'instance indique que le jugement d'ouverture est en date du 17 décembre 2012, de sorte que ce jugement n'ayant pas date certaine, sa notification est nulle et les délais fixés pour la déclaration des créances n'ont pas couru ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 332-7 et R. 334-36 du code de la consommation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la CRCAM Centre France et la CRCAM Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte et Briard en tant que dirigée contre la CRCAM Centre Est et condamne la CRCAM Centre France à verser à la SCP Delaporte et Briard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 332-7 et R. 334-36 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-19.895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.