Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-16.327
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1079 F-D

Pourvoi n° H 15-16.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. C... H..., domicilié [...] ,

2°/ Mme N... O..., épouse H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque accord, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CA Consumer finance Anap, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Synergie Cofidis, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Laser Cofinoga, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Franfinance Disponis UCR de Marcq-en-Baroeul, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société GDF Suez Dolce Vita, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société GE Money Bank, dont le siège est [...] ,

10°/ à la trésorerie de Dunkerque, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Ge Money Bank a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Money Bank, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme H..., ayant saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont contesté les mesures recommandées par celle-ci ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, annexés, du pourvoi principal et sur le moyen unique, annexé, du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer la créance de la société Cofidis à la somme de 33,75 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance référencée 275 413 666 201 était reprise pour 110,21 euros au plan précédent, que les débiteurs justifient avoir réglé 76,46 euros, de telle sorte que cette créance sera fixée à 33,75 euros et, par motifs propres, que les époux H... ne produisent aucune nomenclature raisonnée des paiements prétendument omis dans le jugement attaqué, dont le montant devrait s'ajouter aux imputations pratiquées par le premier juge en déduction de leur dette ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme H... qui indiquaient que la société Cofidis avait elle-même reconnu que plus aucune somme n'était due au titre de ce crédit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 33,75 euros la créance référencée 275 413 666 201 de la société Cofidis, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne les défendeurs au pourvoi principal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-16.327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.