Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.971
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1071 FS-D
Pourvoi n° U 15-17.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] , représenté par Mme T... I..., en qualité de curatrice,
contre le jugement rendu le 12 mars 2015 par le juge du tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Pau, services des affaires juridiques - recouvrement des créances, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées Gascogne, service de surendettement, dont le siège est [...] ,
3°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, MM. Adida-Canac, Vasseur, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 12 mars 2015), rendu en dernier ressort, qu'un créancier a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande formée par M. E... en vue du traitement de sa situation financière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance, répondant aux conclusions de M. E... aux termes desquelles il était soutenu que le Fonds de garantie ne démontrait pas sa mauvaise foi, sans modifier les termes du litige et sans relever d'office le moyen, a estimé que ce dernier n'était pas de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-17.971.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.