Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.386
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1063 F-D
Pourvoi n° U 15-20.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2015) et les productions, que M. I..., alors domicilié dans la commune de Saint-T..., s'est constitué caution solidaire pour le remboursement d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) à la société [...], exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, dont il était le gérant ; que la société [...] ayant été placée en liquidation judiciaire et le repreneur du fonds de commerce s'étant révélé défaillant dans le remboursement du prêt auquel il s'était engagé, la banque a assigné M. I..., par un acte d'huissier de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse de Saint-T..., devant un tribunal de commerce aux fins de condamnation en sa qualité de caution ; que par acte d'huissier de justice délivré le 26 septembre 2013 selon les mêmes modalités à la même adresse, la banque a signifié à M. I... le jugement ayant accueilli sa demande ; que M. I..., qui a reçu signification à sa personne le 5 mars 2014, d'un commandement de saisie-vente signifié par la banque à son domicile situé à C...-sur-Mer, a interjeté appel le 26 avril 2014 du jugement du tribunal de commerce ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les conclusions de M. I... que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que l'acte de signification avait été délivré par l'huissier de justice à la dernière adresse connue par la banque telle que donnée par M. I... dans l'acte de prêt contenant son engagement de caution et telle que figurant sans changement en mai 2013 dans le registre du commerce et des sociétés sous le nom du gérant de la société [...] radiée en mai 2010 ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des mentions de l'acte de signification que l'huissier de justice avait vérifié les indications des boîtes aux lettres, avait interrogé les voisins et les commerçants du quartier, les services municipaux et les services postaux, avait consulté l'annuaire téléphonique et des professions, avait effectué des recherches via internet et retenu qu'il n'avait pas reçu mandat de la banque pour interroger la fille de M. I..., la cour d'appel, qui a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause que d'éventuelles recherches de renseignements auprès de l'administrateur du redressement judiciaire de la société [...], dessaisi depuis 2008, et de l'avocat constitué par l'ancien liquidateur, dessaisi depuis 2010, étaient inutiles dès lors qu'à la date du 27 mai 2013, l'adresse de M. I... indiquée dans le registre du commerce et des sociétés était toujours celle de Saint-T..., a ainsi légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ; le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-20.386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.