Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
14-13.279
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10335 F

Pourvoi n° Y 14-13.279 E 14-13.446JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-13.279 formé par Mme V... C..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. R... P..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... A..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post communautaire H... C...,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° E 14-13.446 formé par M. L... H..., domicilié [...] ,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... C...,

2°/ à M. R... P..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... A..., ès qualités,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme C..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés des pourvois n° Y 14-13.279 et E 14-13.446, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme C... et M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 14-13.279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-13.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.