Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.085
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 190 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° R 15-22.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de la Martinique, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant à M. B... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du préfet de la Martinique, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu'un arrêté du préfet de la région Martinique lui ayant fait obligation de quitter le territoire français, M. D..., de nationalité haïtienne, a été placé en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, d'une part, que, si M. D... a reçu notification du droit de contacter les associations habilitées "Forum réfugié G..., France terre d'asile, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, médecins sans frontières", il n'a pas eu un accès effectif à ces associations, ainsi que le préfet l'a reconnu, d'autre part, que même s'il a pu s'entretenir avec le représentant d'une association tierce, cette circonstance ne saurait suppléer l'accès à une association au sens de la directive précitée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive n° 2008/115/CE, du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 28 mai 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Articles L. 552-2 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Article 16 de la directive n° 2008/115/CE, du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-22.085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.