Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
15-20.881
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° H 15-20.881

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... N..., domicilié chez M. T..., [...] , ou au Centre de rétention administrative [...] ),

contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, domicilié [...] ,

2°/ au préfet de la Drôme, domicilié [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. N..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Lyon, 19 juin 2014), et les pièces de la procédure, que M. N..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue, le 13 juin 2014, puis en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le ministère public faisait valoir qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie que M. N..., à défaut de document écrit en langue turque, avait été informé oralement de ses droits par le truchement d'un interprète, l'ordonnance retient que le contenu des droits en question lui a été rappelé par l'interprète en langue turque présent sur les lieux ; que, par ces constatations et énonciations, le premier président, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que le grief de la troisième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-20.881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.