Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.417
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° S 15-17.417
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T... P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de Savoie, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 4 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... P..., domicilié chez M. K... P... [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du préfet de Savoie, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. P..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, a été contrôlé, le 24 février 2015, à 11 heures 45, sur le fondement des articles 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale et L. 661-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a librement suivi, à 11 heures 50, les agents dans les locaux de police, où son placement en garde à vue lui a été notifié, à 12 heures 20, par le truchement d'un interprète en langue arménienne ; que, le 25 février 2015, à 11 heures 50, il a été placé en rétention, mesure dont le préfet a demandé la prolongation au juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention de M. P... irrégulière et mettre fin à cette mesure, l'ordonnance énonce qu'après un contrôle sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a été placé, non en retenue, de façon subséquente, mais en garde à vue, alors que l'article L.611-1 précité s'articule nécessairement avec l'article L.611-1-1 du même code ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 62-2 du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 4 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 700Code de procédure civile
- Article 62Code de procédure pénale
- Article 62-2Code de procédure pénale
- Article 67Code de procédure pénale
- Article 73Code de procédure pénale
- Article 78-2Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Articles 62-2 du code de procédure pénale et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-17.417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.