Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.209
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 103 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° C 15-18.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... T..., domicilié [...] ),
contre les arrêts rendus les 17 avril 2013 et 5 février 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C2), dans le litige l'opposant à Mme N... B... épouse T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. T..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. T... et Mme B... se sont mariés le 19 juin 1982 et que deux enfants, dont l'un est encore à charge, sont nés de cette union ; qu'un jugement réputé contradictoire a prononcé le divorce et statué sur les mesures accessoires ; que le premier arrêt a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par M. T... ; que le second a statué sur le fond ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour du dépôt de la requête en divorce Mme B... résidait dans le ressort du tribunal de grande instance de Montpellier, avec l'enfant mineur né du mariage, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 avril 2013 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. T... tendant à la condamnation de Mme B... à lui payer une somme mensuelle de 350 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils L..., pour la période allant du mois de juillet 2009 au mois de juillet 2013, l'arrêt rendu le 5 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-18.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.