Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.086
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° U 15-18.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... L..., épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme B... L..., épouse T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... M... est décédée le 31 janvier 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes B... L... épouse T... et N... L... épouse G... ; que Mme T... a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Attendu que, pour dire que Mme G... doit rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive, dont elle a bénéficié, de la maison de l'Ile de Ré, deux mois et demi par an de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an, de 2006 au décès de X... M..., et dont sa mère était usufruitière, l'arrêt retient que cette jouissance gratuite d'un bien dont elle n'était que nue-propriétaire, a contribué à l'appauvrissement du patrimoine de sa mère qui s'est trouvée privée de la possibilité de louer sa maison et d'en tirer des revenus pendant les vacances de Pâques et la saison estivale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 843 et 893 du code civil ;
Attendu que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme N... G... doit rapporter à la succession l'avantage constitué par la jouissance exclusive dont elle a bénéficié de la maison de l'Ile de Ré, deux mois et demi par an, de 1989 à 2005 inclus et cinq mois et demi par an, de 2006 au décès de X... M..., et autorise le notaire à s'adjoindre un sapiteur choisi d'un commun accord pour évaluer le montant du rapport en se plaçant à la date le plus proche du partage mais en tenant compte de l'état du bien en 1989, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme B... T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme N... G... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-18.086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.