Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.484
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 913 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° N 15-21.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... M..., épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'K... M... est décédée le 25 novembre 2007 en l'état d'un testament instituant Mme E... légataire universelle à charge pour elle de délivrer la somme de 100 000 francs (15 244,89 euros) à M. W... ; que le notaire chargé de la succession ayant fait savoir à M. W... que ce legs ne pouvait être exécuté en son intégralité et que seule la somme de 2 000 euros pouvait lui être versée, celui-ci a assigné Mme E... pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15 244,89 euros et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir relevé qu'K... M... et Mme E... étaient cotitulaires d'un compte-joint au moment de la réalisation du testament, sur lequel les fonds constituant l'actif du patrimoine d'K... M... avaient été versés, et qu'entre le 13 novembre 2001 et le 10 janvier 2007, Mme E... avait procédé à des virements à destination de ses comptes personnels si bien qu'au jour du décès, la succession était déficitaire, l'arrêt retient que l'ensemble des processus ainsi mis en oeuvre par cette dernière pour être seule bénéficiaire des avoirs caractérise une fraude aux droits du légataire particulier et que ce comportement frauduleux ayant eu pour effet de priver la succession d'K... M... de la totalité de ses forces et de nuire, par voie de conséquence, aux droits de M. W..., ce dernier est fondé, par application de l'article 1167 du code civil, à attaquer ces actes, sachant que la fraude corrompt l'ensemble de la situation juridique concernée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1167 du code civil, ensemble l'article 1014 du même code ;
Attendu que, pour exercer l'action paulienne, il faut justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. W... aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1167 du code civil.
- Article 1014 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-21.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.