Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.144
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 609 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° J 15-14.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Les Studios de Saint-Maur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Les Studios de Saint-Maur, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 15 novembre 2007, la société Les Studios de Saint-Maur a conclu avec la société HGT Telécoms (la société HGT), un contrat de fourniture de matériel téléphonique assorti d'une connexion SDSL à débit garanti, moyennant une redevance mensuelle, et a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de location destiné à son financement ; que la société HGT a été condamnée par un jugement du 13 novembre 2009, devenu définitif, à payer des dommages-intérêts à la société Les Studios de Saint-Maur ; que la société Lixxbail a assigné cette dernière en paiement des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation contractuelle ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la société Les Studios de Saint-Maur avait saisi le tribunal d'une demande en indemnisation du préjudice subi, sans solliciter la résiliation du contrat, retient que par jugement du 13 novembre 2009, le tribunal y avait fait droit en retenant que la société HGT n'avait pas rempli ses obligations, de sorte que la résiliation du contrat conclu avec cette dernière avait implicitement mais nécessairement été prononcée à la date de ce jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1351 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Les Studios de Saint-Maur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lixxbail la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-14.144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.