Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15-10.438
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 juin 2016

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° F 15-10.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Rolex France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Rolex France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 septembre 2014), qu'ayant conclu, le 4 mars 2004, avec la société [...], un contrat de distribution sélective pour un point de vente situé à Cayenne, la société Rolex France (la société Rolex), a résilié ce contrat par lettre du 22 mai 2008 ; qu'estimant répondre aux conditions d'agrément, la société [...] l'a assignée en exécution de ses commandes des 2 septembre 2008 et 22 avril 2009 et en réparation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Rolex avait résilié le contrat sans se référer au défaut de respect des conditions d'agrément par le distributeur mais afin de réorganiser son réseau de distribution, comme elle en avait la possibilité, et que la société [...] ne rapportait pas la preuve d'une entente sur le marché de l'horlogerie de luxe et de prestige, la cour d'appel, abstraction faite de l'application erronée du règlement n° 330/2010 de la commission du 20 avril 2010 qui n'était pas entré en vigueur, et des motifs surabondants visés à la première branche, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le refus opposé à la société [...] n'était pas discriminatoire ; que le moyen, inopérant en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3000 euros à la société Rolex France et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-10.438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.