Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.029
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 238 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 588 F-D
Pourvoi n° M 15-10.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... B...,
2°/ Mme Q... B...,
3°/ Mme W... N...,
4°/ M. L... N...,
tous quatre domiciliés [...] ,
5°/ Mme A... H..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kairlou,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Casapizza France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. T... I..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Casapizza France,
3°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Casapizza France,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme B..., M. et Mme N... et de Mme H..., ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Casapizza France, de la société FHB, ès qualités, et de Mme O..., ès qualités, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2014) et les productions, qu'après réservation de franchise et remise d'un document d'information précontractuelle (DIP) le 16 octobre 2007, la société Casapizza a conclu, le 13 février 2008, avec la société Kairlou, représentée par MM. B... et N..., ses cogérants, un contrat de franchise comportant une clause d'exclusivité ; que le contrat, poursuivi après la mise en redressement judiciaire de la société Kairlou, a été résilié après sa mise en liquidation judiciaire, le 24 juillet 2012, par Mme H..., désignée liquidateur ; que, le 20 décembre 2011, Mme H..., ès qualités, M. et Mme B... et M. et Mme N... ont assigné la société Casapizza en annulation du contrat de franchise et réparation de leurs préjudices ; que la société Casapizza a été mise sous sauvegarde de justice, Mme O... et la société FHB étant nommées respectivement mandataire et administrateur judiciaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate que, conformément à son engagement contractuel, la société Casapizza a fait réaliser en janvier 2008 une étude contenant des prévisions de résultat d'exploitation inférieures à celles communiquées le 28 novembre 2007 et que ce document a été paraphé et signé par M. et Mme B... et par M. et Mme N... sous la mention « reçu en main propre le 13 février 2008 » ; qu'il relève que le contrat de franchise, signé le même jour, précise qu'ils se sont fait remettre de multiples informations précontractuelles au sujet desquelles le franchiseur les a incités à prendre avis de leurs conseils ; que l'arrêt retient que le chiffre d'affaires de la société Kairlou a baissé à partir de juin 2009, soit un an après l'ouverture de son restaurant et concomitamment à l'activité concurrentielle de la société Panetière du Rouergue qui n'était pas prévisible lors de la signature du contrat de franchise ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire d'un franchisé au cours de l'année précédant la délivrance du DIP, n'entraîne pas son exclusion du réseau, a pu déduire que le dol et l'erreur invoqués dans le cadre des informations précontractuelles n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B..., M. et Mme N... et Mme H..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-10.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.