Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.709
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 436 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2016
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° Y 14-22.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Univers pharmacie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ l'Union des groupements de pharmaciens d'officine (UGDPO), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société [...] (Galec), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Univers pharmacie et de l'Union des groupements de pharmaciens d'officine, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [...] , l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juin 2014, n° RG 13/01206), que la société [...] (la société Galec) a mené une campagne de communication sur le prix des médicaments non remboursés ; que cette campagne comportait deux affiches ayant respectivement comme slogan « Etes-vous assez riches pour avoir mal à la tête ? » et « Aujourd'hui pour soulager les jambes lourdes, il faut le budget qui va avec », suivi de la réponse « W... aux médicaments non remboursés à prix E. O... » et comportant un texte identique illustré, pour la première, d'un dessin de comprimés empilés et, pour la seconde, d'un dessin figurant un verre à pied dont le fond contient un liquide et, à proximité du verre, une ampoule brisée ; que la société Univers pharmacie et l'Union des groupements de pharmaciens d'officine (l'UGDPO), estimant que cette campagne constituait une pratique commerciale déloyale et avait pour effet de dénigrer et de discréditer l'ensemble du secteur de la pharmacie, ont saisi le tribunal de grande instance en vue d'obtenir sa cessation ainsi que l'indemnisation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en relevant qu'« en l'état de la législation, les médicaments non remboursés ne sont pas commercialisés par O... et ne peuvent l'être, de sorte qu'il ne peut être reproché à Galec d'avoir effectué une publicité trompeuse », n'a pas dit que seule serait invoquée une publicité trompeuse incriminée à l'article L. 121-1 du code de la consommation ; que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt, par motifs adoptés, retient, d'abord, que les messages publicitaires ne comportent ni fausse allégation sur l'augmentation du coût des médicaments du fait de leur déremboursement, ni allégations trompeuses sur le médicament allant à l'encontre des messages de santé publique dans le seul but d'attirer le consommateur dans les parapharmacies des centres O..., la vente des médicaments n'étant pas banalisée et restant, aux termes de ces publicités, l'apanage du pharmacien diplômé d'Etat ; qu'il retient, ensuite, qu'en présentant les centres O... comme aptes à vendre des médicaments, si une modification de la loi le leur permettait, aux prix bas qu'ils pratiquent, ces publicités ne trompent pas le consommateur même peu avisé, qui tout au plus déplorera l'interdiction actuelle ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que les publicités litigieuses n'étaient pas contraires aux exigences de la diligence professionnelle ni susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la cour d'appel, qui a, à juste titre, pris en considération les messages dans leur ensemble et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant, par une décision motivée, constaté que la campagne publicitaire de la société Galec, tout en constituant une revendication en faveur des intérêts commerciaux des centres O... et en appelant à une vraie concurrence, s'insérait dans un débat d'actualité sur le maintien du monopole des pharmaciens en ce qui concerne la vente des médicaments non remboursés, la cour d'appel, qui a écarté le caractère mensonger de l'information et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la huitième branche, en déduire que cette campagne de communication ne cherchait pas à ternir la réputation des pharmaciens, mais seulement à remettre en cause leur monopole, en sorte qu'elle ne constituait pas un dénigrement des pharmaciens et officines de pharmacie ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Univers pharmacie et l'Union des groupements de pharmaciens d'officine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 14-22.709.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.