Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-19.415
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
612 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10283 F

Pourvoi n° P 15-19.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. F... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. D..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. D...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement des articles 544, 1382 et 1383 du code civil,

AUX MOTIFS QUE « (…) la demande de dommages et intérêts formée par Q... D... est motivée par le fait qu'en passant continuellement avec son tracteur sur le chemin F... A... a endommagé sa propriété, dégradant les bordures et fissurant le revêtement ; que si des photographies montrent des marques sur les bordures et des fissures sur le revêtement du chemin, l'appelant ne fournit aucun élément de preuve tendant à démontrer que F... A... est l'auteur de ces dommages ; que ce dernier a reconnu être ponctuellement passé sur le chemin en 2010 avec un tracteur qu'il empruntait, mais précise qu'il ne passe plus sur cette parcelle, qu'il est aujourd'hui dans l'incapacité totale de conduire suite à un grave accident de la route, et que le tracteur qu'il empruntait a été vendu ; que faute d'éléments probants établissant la responsabilité de F... A... dans la réalisation des dommages allégués, le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Q... D... doit être confirmée (…) » (arrêt attaqué p. 4 et 5),

ALORS QUE le passage non toléré sur le bien d'autrui constitue une atteinte au droit de propriété et justifie l'allocation de dommages-intérêts ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait notamment valoir (pp. 5 et s.), en se fondant sur un constat d'huissier établi le 8 novembre 2011, qu'« il a bien été porté atteinte à la propriété de M. D... par son voisin M. A... du fait du passage avec un tracteur notamment sur la conduite de gaz à haute pression » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, au motif inopérant que M. A... ne passerait plus sur cette parcelle et que ledit tracteur aurait été vendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1382 et 1383 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-19.415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.